Droit de prêt en bibliothèque
La loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et codifiée aux articles L. 133-1 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle oblige les fournisseurs de livres aux bibliothèques accueillant du public pour le prêt à déclarer l’ensemble des factures émises depuis le 1er août 2003, soit hors procédure de marché public, soit en exécution d’un marché public.
La rémunération provient :
- d’une contribution forfaitaire de l’Etat calculée à raison de 1 € par usager inscrit dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur et à 1,5 € par usager inscrit dans les bibliothèques publiques territoriales, associatives ou celles des comités d’entreprise (les bibliothèques scolaires sont temporairement exclues), sachant que, chaque année, un arrêté détermine le nombre des usagers inscrits et le montant corrélatif de la part de la rémunération à la charge de l’Etat
- du versement par les fournisseurs de livres (libraires, grossistes et, le cas échéant, éditeurs) d’un montant équivalent à 6% du prix public HT des ouvrages achetés par les bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
Comme pour le droit de reprographie, la loi instaure une gestion collective obligatoire du droit de prêt. Par ce mécanisme de licence légale, les ayants droit (auteurs et éditeurs) voient leurs droits gérés par une société de perception et de répartition : SOFIA a donc été agréée pour gérer le droit de prêt par arrêté du ministre de la Culture et de la Communication, le 7 mars 2005.
Les sommes perçues par SOFIA seront réparties en deux parts :
- une part des sommes collectées (95% selon les prévisions actuelles, le minimum légal étant de 50 %) est répartie, à parité entre les auteurs et les éditeurs, sur la base du nombre des exemplaires achetés chaque année par les bibliothèques de prêt ;
- l’autre part (soit 5 %, le maximum légal étant de 50 %) sert à financer un tout nouveau régime de retraite complémentaire des écrivains et des traducteurs affiliés à l’Agessa, régime géré par l’IRCEC, l’abondement prélevé sur la rémunération au titre du prêt en bibliothèque correspondant à la prise en charge de 50 % du montant des cotisations des affiliés.
La loi sur le droit de prêt a également modifié certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et instauré un plafonnement des rabais de 9 % pour les ventes de livres non scolaires aux collectivités (personnes morales gérant les bibliothèques, Etat, collectivités territoriales, établissements d’enseignement, syndicats, comités d’entreprise).
Les catégories de bibliothèques accueillant du public pour le prêt :
Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt sont assujetties au droit de prêt. L’article R.133-1 du code de la propriété intellectuelle en précise les catégories. Il s’agit, d’une part, des bibliothèques de l’enseignement supérieur, des bibliothèques de collectivités territoriales et des bibliothèques de comités d’entreprise et, d’autre part, des autres bibliothèques (centres de documentation, bibliothèques des établissements scolaires, bibliothèques associatives…) répondant aux critères suivants : mise à disposition d’un public d’un fonds documentaire, affectation au prêt de plus de la moitié des livres achetés dans l’année, caractère organisé de l’activité de prêt et existence d’usagers inscrits individuels ou collectifs.
Les acquisitions de livres soumises à déclaration :
Si votre bibliothèque ou centre de documentation entre dans l’une de ces catégories, la déclaration de ses achats est obligatoire pour tous les livres acquis depuis le 1er août 2003 soit hors procédure de marché public, soit en exécution d’un marché public dont la date d’envoi à publication de l’appel d’offres est postérieure au 1er août 2003.
La déclaration se fait en ligne sur le site de la Sofia, société de perception et de répartition de droits agréée par arrêté du Ministre de la Culture en date du 7 mars 2005.
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